Association L'Ange Bleu
A.N.P.I.C.P. (Association Nationale de Prévention et d'Information Concernant la Pédophilie)

33, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
Tél : 06 84 97 72 39


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Articles extraits du Code Pénal

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Source des textes :


Raccourcis :
Exhibition : 222-32
Harcčllement sexuel : 222-33
Corruption de mineur : 227-22 & 227-22-1
Atteinte sexuelle : 227-25, 227-26, 227-27, 227-28-1 & 227-28-3
Agression sexuelle : 222-22 & 222-22-1
Autres agressions sexuelles : 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 & 222-31
Viol : 222-23, 222-24, 222-25 & 222-26
Inceste : 222-31-1, 222-31-2, 227-27-2 & 227-27-3
Proxénétisme : 225-5, 225-7, 225-7-1 & 225-11
Prostitution : 225-12-1, 225-12-2, 225-12-3 & 225-12-4
Pédopornographie : 227-23, 227-24 & 227-28
Infractions commises ŕ l'étranger : 113-6, 113-7, 113-8 & 227-27-1

Pour approfondir : Les textes répressifs concernant les délinquants sexuels entre 1998 et 2010


Infractions commises hors du territoire de la république | Nationalité de la victime

Code PĂ©nal > Livre 1er > Titre 1er > Chapitre III > Section 2 > : article n°113-7

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Article lié : 113-8


Infractions commises hors du territoire de la république.

Code PĂ©nal > Livre 1er > Titre 1er > Chapitre III > Section 2 > : article n°113-6
LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article lié : 113-8


Infractions commises hors du territoire de la république | Plainte et poursuite

Code pĂ©nal > Livre 1er > Titre 1er > Chapitre III > Section 2 > : article n°113-8

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.


Responsabilité pénale

Code PĂ©nal > Livre 1er > Titre II > Chapitre Ier > > : article n°121-1

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.


Responsabilité pénale | Personnes morales

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre II > Chapitre Ier > > : article n°121-2
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.


Responsabilité pénale | Intentions

Code PĂ©nal > Livre I > Titre II > Chapitre Ier > > : article n°121-3
Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.


Responsabilité pénale | Définition de l'auteur de l'infraction

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre II > Chapitre Ier > > : article n°121-4

Est auteur de l'infraction la personne qui :
  • 1° Commet les faits incriminĂ©s ;
  • 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prĂ©vus par la loi, un dĂ©lit.


Article lié : 121-2


Responsabilité pénale | Complicité

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre II > Chapitre Ier > > : article n°121-7

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article lié : 121-2


Peines correctionnelles applicables aux personnes physiques

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre Ier > Section 1 > Sous-section 2 : article n°131-8-1
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

Article lié : 131-39-1


Contenu et application de certaines peines aux personnes physiques

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre Ier > Section 1 > Sous-section 5 : article n°131-21
LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 9

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Article lié : 131-39


Peines criminelles et correctionnelles applicables aux personnes morales

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre Ier > Section 2 > Sous-section 1 : article n°131-37
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
  • 1° L'amende ;
  • 2° Dans les cas prĂ©vus par la loi, les peines Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 131-39.
  • En matière correctionnelle, les personnes morales encourent Ă©galement la peine de sanction-rĂ©paration prĂ©vue par l'article 131-39-1.


Amendes applicables aux personnes morales

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre Ier > Section II > Sous-section 1 : article n°131-38
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 55 JORF 10 mars 2004

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 Euros.

Articles liés : 222-33-1 & 227-28-1


DĂ©tail des peines applicables aux personnes morales

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre Ier > Section II > Sous-section 1 : article n°131-39
LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 11

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
  • 1° La dissolution, lorsque la personne morale a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un dĂ©lit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois ans, dĂ©tournĂ©e de son objet pour commettre les faits incriminĂ©s ;
  • 2° L'interdiction, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activitĂ©s professionnelles ou sociales ;
  • 3° Le placement, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
  • 4° La fermeture dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de cinq ans au plus des Ă©tablissements ou de l'un ou de plusieurs des Ă©tablissements de l'entreprise ayant servi Ă  commettre les faits incriminĂ©s ;
  • 5° L'exclusion des marchĂ©s publics Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans au plus ;
  • 6° L'interdiction, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans au plus, de procĂ©der Ă  une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ;
  • 7° L'interdiction, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, d'Ă©mettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s ou d'utiliser des cartes de paiement ;
  • 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 131-21 ;
  • 9° L'affichage de la dĂ©cision prononcĂ©e ou la diffusion de celle-ci soit par la presse Ă©crite, soit par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique ;
  • 10° La confiscation de l'animal ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour commettre l'infraction ou Ă  l'encontre duquel l'infraction a Ă©tĂ© commise ;
  • 11° L'interdiction, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans au plus, de dĂ©tenir un animal ;

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Articles liés : 131-37, 222-33-1 & 227-28-1


Peines de sanction-réparation applicables aux personnes morales

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre Ier > Section 2 > Sous-section 1 : article n°131-39-1
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007

En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 Euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Article lié : 131-37


Régime des peines - Période de sûreté

Code PĂ©nal > Livre Ier > Titre III > Chapitre II > Section 1 > Sous-section 5 : article n°132-23
Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi- liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt- deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

Articles liés : 222-25, 222-26 & 225-7


Agression sexuelle

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-22
LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 36

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Articles liés : 222-22-1, 222-33-1, 227-28-3


Agression sexuelle | Contrainte morale ou physique

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-22-1
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.


Viol

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-23

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article lié : 222-33-1


Viol | Aggravation de peines

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-24
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
  • 1° Lorsqu'il a entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
  • 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son âge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  • 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait ;
  • 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions ;
  • 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d'auteur ou de complice ;
  • 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
  • 8° Lorsque la victime a Ă©tĂ© mise en contact avec l'auteur des faits grâce Ă  l'utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d'un public non dĂ©terminĂ©, d'un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications ;
  • 9° Lorsqu'il a Ă©tĂ© commis Ă  raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
  • 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
  • 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ© ;
  • 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en Ă©tat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupĂ©fiants.


Article lié : 222-33-1


Viol ayant entraîné la mort de la victime

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-25

Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article lié : 222-33-1


Viol accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-26

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article lié : 222-33-1


Autres agressions sexuelles

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-27
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.3

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Articles liés : 222-28, 222-31 & 222-33-1


Autres agressions sexuelles | Aggravation de peines

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-28
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
  • 1° Lorsqu'elle a entraĂ®nĂ© une blessure ou une lĂ©sion ;
  • 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait ;
  • 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions ;
  • 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d'auteur ou de complice ;
  • 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
  • 6° Lorsque la victime a Ă©tĂ© mise en contact avec l'auteur des faits grâce Ă  l'utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d'un public non dĂ©terminĂ©, d'un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications ;
  • 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ© ;
  • 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en Ă©tat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupĂ©fiants.


  • Articles liĂ©s : 222-31 & 222-33-1


Autres agressions sexuelles envers un mineur

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-29
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
  • 1° A un mineur de quinze ans ;
  • 2° A une personne dont la particulière vulnĂ©rabilitĂ© due Ă  son âge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.


  • Articles liĂ©s : 222-30, 222-31 & 222-33-1


Autres agressions sexuelles envers un mineur | Aggravation de peines

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-30
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
  • 1° Lorsqu'elle a entraĂ®nĂ© une blessure ou une lĂ©sion ;
  • 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait ;
  • 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions ;
  • 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d'auteur ou de complice ;
  • 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
  • 6° Lorsqu'elle a Ă©tĂ© commise Ă  raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
  • 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en Ă©tat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupĂ©fiants.


Articles liés : 222-31 & 222-33-1


Autres agressions sexuelles | Tentatives

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-31

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Articles liés : 222-33-1 & 227-28-3


Inceste commis sur les mineurs

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-31-1
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.


Inceste commis sur les mineurs | Retrait de l'autorité

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-31-2
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.


Exhibition sexuelle

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-32

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


Harcèllement sexuel

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-33

Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


Responsabilité pénale des personnes morales

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre II > Section 3 > : article n°222-33-1
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Proxénétisme et infractions résultantes | Définition

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 > : article n°225-5
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
  • 1° D'aider, d'assister ou de protĂ©ger la prostitution d'autrui ;
  • 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement Ă  la prostitution ;
  • 3° D'embaucher, d'entraĂ®ner ou de dĂ©tourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue Ă  le faire.
  • Le proxĂ©nĂ©tisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.


Article lié : 227-28-3


Proxénétisme et infractions résultantes | Aggravation de peines

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 > : article n°225-7
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
  • 1° A l'Ă©gard d'un mineur ;
  • 2° A l'Ă©gard d'une personne dont la particulière vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son âge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • 3° A l'Ă©gard de plusieurs personnes ;
  • 4° A l'Ă©gard d'une personne qui a Ă©tĂ© incitĂ©e Ă  se livrer Ă  la prostitution soit hors du territoire de la RĂ©publique, soit Ă  son arrivĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique ;
  • 5° Par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autoritĂ© sur elle ou abuse de l'autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions ;
  • 6° Par une personne appelĂ©e Ă  participer, de par ses fonctions, Ă  la lutte contre la prostitution, Ă  la protection de la santĂ© ou au maintien de l'ordre public ;
  • 7° Par une personne porteuse d'une arme ;
  • 8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
  • 9° Par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisĂ©e ;
  • 10° Grâce Ă  l'utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d'un public non dĂ©terminĂ©, d'un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Proxénétisme et infractions résultantes, commis envers un mineur

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 > : article n°225-7-1
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.


Proxénétisme et infractions résultantes | Tentatives

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 > : article n°225-11
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Article lié : 227-28-3


Recours Ă  la prostitution de mineurs

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 bis > : article n°225-12-1
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 3°, 4° JORF 19 mars 2003

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.


Recours Ă  la prostitution de mineurs | Peines

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 bis > : article n°225-12-2
Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 16 JORF 5 avril 2006

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euro d'amende :
  1. Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
  2. Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
  3. Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  4. Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.



Recours Ă  la prostitution de mineurs | DĂ©lits commis Ă  l'Ă©tranger

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 bis > : article n°225-12-3

Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.


Recours Ă  la prostitution de mineurs | Personnes morales

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre V > Section 2 bis > : article n°225-12-4
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Corruption de mineur

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-22
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 & 48 JORF 7 mars 2007

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Articles liés : 227-27-1 & 227-28-3


Propositions sexuelles Ă  un mineur

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-22-1
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.


Détention et transmission d'images à caractère pédopornographiques

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-23
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Articles liés : 227-27-1, 227-28 & 227-28-3


Message à caractère violent ou pornographique à destination d'un mineur

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-24
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


Atteinte sexuelle envers un mineur

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-25
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Articles liés : 227-26, 227-27-1, 227-27-2 & 227-28-3


Atteinte sexuelle envers un mineur | Aggravation de peines

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-26
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
  • 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait ;
  • 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions ;
  • 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d'auteur ou de complice ;
  • 4° Lorsque le mineur a Ă©tĂ© mis en contact avec l'auteur des faits grâce Ă  l'utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d'un public non dĂ©terminĂ©, d'un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications ;
  • 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en Ă©tat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupĂ©fiants.


Articles liés : 227-27-2 & 227-28-1


Atteinte sexuelle envers un mineur de plus de 15 ans

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-27
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
  • 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait ;
  • 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions.


Articles liés : 227-27-1 & 227-27-2


Infractions précédentes lorsque commises à l'étranger

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-27-1
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 19 JORF 18 juin 1998

Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.


Atteinte incestueuse Ă  l'encontre d'un mineur | DĂ©finition

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-27-2
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.


Atteinte incestueuse à l'encontre d'un mineur | Retrait de l'autorité parentale

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-27-3
LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.


Diffusion d'images à caractère pédopornographique par voie de presse

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-28

Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article lié : 227-28-3


Atteinte sexuelle envers un mineur | Responsabilité des personnes morales

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-28-1
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Atteintes sexuelles envers un mineur | Incitation Ă  commettre une infraction

Code PĂ©nal > Livre II > Titre II > Chapitre VII > Section 5 > : article n°227-28-3
Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 16 JORF 5 avril 2006

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende si elle constitue un crime.


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