Association L'Ange Bleu
A.N.P.I.C.P. (Association Nationale de Prévention et d'Information Concernant la Pédophilie)

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Question de droit : tout savoir sur le FIJAISV

06 avril 2012

Le FIJAISV : Fichier Judiciaire automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes


1. DĂ©finition
Il se définit comme une « application automatisée d’informations nominatives tenues par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du Garde des Sceaux et sous le contrôle d’un magistrat »1. Il a pour objectif de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés et l’identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions. Son champ d’application a été étendu dès 20052 aux infractions violentes (procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec torture ou actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale).

2. Personnes concernées
Sont inscrits au FIJAISV :
- les personnes condamnées, même lorsque la condamnation n’est pas encore définitive (en cas d’appel), pour avoir commis une infraction sexuelle ou violente,
- les personnes ayant exécuté une composition pénale
- les personnes mises en examen par une juridiction d’instruction,
- les personnes ayant fait l’objet d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement fondé sur des motifs tenant à l’abolition des facultés de discernement,
- les ressortissants français ayant fait l’objet d’une condamnation à l’étranger pour une de ces infractions.

3. Conséquences de l’inscription au fichier
Le FIJAISV comporte trois types d’informations :
Celles relatives à l’identité de la personne,
Celles relatives Ă  la domiciliation de la personne,
Celles relatives à la décision judiciaire ayant entrainé l’inscription au fichier.
L’inscription n’est automatique que pour les délits punis d’une peine supérieure à 5 ans. Elle est alors réalisée sans délai, par un moyen de télécommunication sécurisé. Dans les autres cas elle devra être ordonnée par décision expresse de la juridiction de jugement ou du Procureur. En ce qui concerne les mineurs auteurs d’infractions susceptibles d’inscription au FIJAISV, aucune inscription ne peut avoir lieu avant 13 ans, et pour les mineurs de 13 à 18 ans, il faudra là aussi une décision expresse de la juridiction ou du Procureur.
Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sureté, à l’obligation de justifier de son adresse une première fois après avoir été informée de son inscription puis tous les ans, et de déclarer ses changements d’adresse dans un délai de 15 jours au plus. Pour les auteurs des infractions les plus graves, la justification de leur adresse devra se faire en personne tous les six mois, voire tous les mois en cas de dangerosité établie. Le fait de contrevenir à ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende.
Enfin, depuis le 2 décembre 20113, tout manquement à l’une des obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV entraine automatiquement leur inscription au fichier des personnes recherchées.

4. Accès aux données
L’accès aux données du FIJAISV est encadré. En effet, elles sont directement accessibles aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire dans le cadre de certaines infractions, aux préfets et à certaines administrations de l’Etat pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs et pour le contrôle de l’exercice de ces activités, aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissements pénitentiaires.
Enfin, toute personne justifiant de son identité peut obtenir, après demande adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

5. Rectification ou effacement des données
Les données sont retirées du fichier au décès ou à l’expiration d’un délai de 30 ans pour les crimes ou délits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou 20 ans dans les autres cas. Les informations concernant une personne ayant fait l’objet :
- d’une condamnation même non-encore définitive,
- d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine,
- d’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le Procureur de la République,
- d’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement.
Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au Procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant lorsqu’elles ne sont pas exactes ou que leur conservation n’apparait plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de la commission des faits, du temps écoulé depuis et de de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande d’effacement n’est pas recevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n’a pas été réhabilitée (c’est-à-dire rétablie dans l’ensemble de ses droits une fois la peine exécutée)4 ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n°1 du casier judiciaire (à l’expiration d’un délai de 5 ans pour les peines alternatives ou les condamnations ne dépassant 1 an d’emprisonnement, ou 10 ans pour les autres cas ; et 3 ans pour les dispenses de peines ou mesures de composition pénale).

Yassine BOUZROU

 


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