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Les textes répressifs concernant les délinquants sexuels entre 1998 et 2010 |
La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs accroit très sérieusement les pouvoirs d'enquête, par la création d'un fichier génétique des délinquants sexuels, renforçant de manière significative les droits des victimes par l'élargissement des possibilités de constitution de partie civile et l'assouplissement des règles de prescription, par la possibilité de procéder désormais à des auditions assistées voire enregistrées, par l'évaluation des dommages subis par voie d'expertise et la prise en charge à 100% des soins dispensés aux mineurs victimes.
La loi marque également un alourdissement très net du dispositif applicable aux auteurs de ces infractions.
Les trois points importants de cette loi sont :
Depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, un examen médical et une prise de sang peuvent être pratiqués sur toute personne suspectée d'avoir commis une infraction sexuelle. Cette disposition ne concerne que les personnes à l'encontre desquelles il existerait des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle stricto sensu ou une atteinte sexuelle.
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité apporte quelques changements à l’arsenal répressif relatifs aux infractions sexuelles.
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales étend le champ d'application du suivi socio-judiciaire le plus souvent à des crimes violents.
Au viol et autres agressions sexuelles prévus aux articles 222-23 à 222-32 du Code pénal, seuls visés antérieurement, sont ajoutés les tortures ou actes de barbarie.
L'article 131-36-13 du code de procédure pénale (cpp) permet un suivi socio-judiciaire assorti du placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique).
Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d'un couple ou commises contre les mineurs renforce la répression de l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur, dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie.
Cette incrimination avait déjà été modifiée par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, qui en avait sensiblement élargi les éléments constitutifs, afin de prendre davantage en considération la forme électronique de cette infraction.
La loi nouvelle précise qu'est incriminé également le fait de rendre disponible des images pornographiques de mineurs, ce qui permet vraisemblablement de poursuivre les hébergeurs de sites électroniques présentant de telles images. Ce faisant, se trouve désormais incriminé le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, et le fait d'offrir une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.
Surtout, la loi incrimine désormais la tentative de l'exploitation de l'image pornographique d'un mineur.
Afin de renforcer la protection des mineurs, la loi a incriminé spécialement l'instigation à titre principal, permettant de réprimer celui qui incite quelqu'un à commettre certaines infractions sur des mineurs. Le domaine de cette nouvelle infraction de provocation à la pédopornographie est assez large, puisque sont visées les infractions d’agressions sexuelles, proxénétisme, corruption de mineur, exploitation de l'image pornographique d'un mineur et atteintes sexuelles sur mineurs.
La loi du 4 avril 2006 vient également étendre légèrement le domaine des inscriptions au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), à l'égard de personnes condamnées à l'étranger pour des infractions sexuelles.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance contient des dispositions nouvelles destinées à réprimer certains comportements relatifs à l'usage d'Internet au préjudice des mineurs.
Une infraction de proposition sexuelle à un mineur a été créée en prévoyant « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique », comportement appelé grooming. Ce délit spécifique relatif aux propositions adressées à des mineurs par Internet ou par SMS, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les peines sont d'ailleurs aggravées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions aboutissent à une rencontre. Ce délit vise à mieux « traquer » les adultes au comportement de « prédateurs » qui approchent les enfants via des forums de discussion, en se faisant passer eux-mêmes pour des mineurs.
Le code pénal incrimine non seulement le fait que l'image ou la représentation à caractère pornographique d'un mineur soit diffusée, mais également le fait qu'un message pornographique soit vu ou perçu par un mineur. Cette disposition impose une obligation de résultat aux éditeurs de contenus qui doivent faire en sorte que les mineurs n'y accèdent pas.
L'incrimination vise non seulement le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi de la rendre disponible. La mise à disposition de contenus à caractère pédopornographique est désormais sanctionnée par le code pénal.
La sanction de la tentative, qui était déjà prévue pour la création de contenus pédopornographiques l'est également désormais pour la diffusion de tels contenus.
La loi du 10 aout 2007 relative à la récidive des majeurs et des mineurs prévoit que la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Infractions et circonstances aggravantes en matière de crimes & délits sexuels sur mineurs | ||
Infractions | Fondement | Peines encourues |
Viol sur mineur | C. pén., art. 222-24 2° | 20 ans de réclusion criminelle |
Viol avec victime mise en contact grâce à un réseau de télécommunications | C. pén., art. 222-24 8° | 20 ans de réclusion criminelle |
Agressions sexuelles | C. pén., art. 222-27 | 5 ans + 75 000 € |
Agressions sexuelles sur mineur de 15 ans | C. pén., art. 222-29 1° | 7 ans + 100 000 € |
Agressions sexuelles sur victimes mises en contact avec réseau de télécommunications | C. pén., art. 222-28-6° | 7 ans + 100 000 € |
Proxénétisme sur mineur | C. pén., art. 225-7 1° | 10 ans + 1 500 000 € |
Proxénétisme sur mineur de 15 ans | C. pén., art. 225-7-1 | 15 ans de réclusion criminelle + 3 000 000 € |
Proxénétisme grâce à un réseau de télécommunications | C. pén., art. 225-7 10° | 10 ans + 1 500 000 € |
Corruption de mineurs | C. pén., art. 227-22 | 5 ans + 75 000 € |
Corruption de mineurs de 15 ans mis en contact avec réseau de communications électroniques | C. pén., art. 227-22 | 7 ans + 100 000 € |
Circonstance aggravante : bande organisée | C. pén., art. 227-22, al. 3 | 10 ans + 1 000 000 € |
Propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par moyen de communications électroniques | C. pén., art. 227-22-1 | 2 ans + 30 000 € |
Propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans suivies d’une rencontre | C. pén., art. 227-22-1, al. 2 | 5 ans + 75 000 € |
Fixation, enregistrement, transmission en vue de sa diffusion d’images ou représentation d’un mineur à caractère pornographique | Loi n° 98-468, 17 juin 1998 C. pén., art. 227-23, al. 1er Loi n° 2006-399, 4 avr. 2006 | 5 ans + 75 000 € |
Offre, mise à disposition, import, export, faire importer ou exporter | C. pén., art. 227-23 | 5 ans + 75 000 € |
Circonstance aggravante : recours à un réseau de télécommunications | Loi n° 2006-399, 4 avr. 2006 C. pén., art. 227-23, al. 3 | 7 ans + 100 000 € |
Tentative punissable | C. pén., art. 227-23, al. 4 | 7 ans + 100 000 € |
Consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation et détention d'image à caractère pornographique | Loi du 5 mars 2007 art. 29 C. pén., art. 227-23, al. 5 | 2 ans + 30 000 € |
Circonstance aggravante : bande organisée | Loi n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 6-VIII C. pén., art. 227-23, al. 6 | 10 ans + 500 000 € |
Fabrication, transport, diffusion ou commerce de message à caractère violent pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine et susceptible d'être vues par un mineur | C. pén., art. 227-24 | 3 ans + 75 000 € |
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